Q-2, r. 4.1 - Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère

Texte complet
74. L’exploitant d’un appareil de combustion visé à l’un des articles 64 à 67 dont la capacité calorifique nominale est égale ou supérieure à 3 MW ou l’exploitant d’une turbine fixe à combustion visée à l’un des articles 68 à 70 doit, au moins une fois tous les 3 ans, procéder à l’échantillonnage à la source des gaz émis dans l’atmosphère par cet appareil ou cette turbine, en calculer le taux ou la concentration des contaminants mentionnés à ces articles, et à cette fin, mesurer chacun des paramètres nécessaires à ce calcul.
En outre, il doit procéder aux premiers échantillonnage et calcul dans un délai n’excédant pas 1 an à compter du 30 juin 2011 dans le cas d’un appareil ou d’une turbine existants ou, dans le cas d’un nouvel appareil ou d’une nouvelle turbine, dans un délai n’excédant pas 1 an à compter de la date de sa mise en exploitation.
D. 501-2011, a. 74.